C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
21. (Remplacé).
A.M. 2018-16, a. 21; A.M. 2019-08, a. 3.
21. En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, la Société peut recouvrer les indemnités qu’elle sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) auprès:
1°  du fabricant, si l’expérimentation est sous sa responsabilité ou celle de l’exploitant du véhicule;
2°  du distributeur, si l’expérimentation est sous sa responsabilité.
Pour garantir cette obligation, le fabricant, l’exploitant pour et au nom du fabricant, ou le distributeur doit fournir et maintenir un cautionnement envers la Société d’un montant correspondant aux risques propres à chaque projet d’expérimentation. Ce montant sera fixé par le ministre après consultation de la Société et selon une analyse actuarielle de cette dernière.
A.M. 2018-16, a. 21.
En vig.: 2018-08-31
21. En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, la Société peut recouvrer les indemnités qu’elle sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) auprès:
1°  du fabricant, si l’expérimentation est sous sa responsabilité ou celle de l’exploitant du véhicule;
2°  du distributeur, si l’expérimentation est sous sa responsabilité.
Pour garantir cette obligation, le fabricant, l’exploitant pour et au nom du fabricant, ou le distributeur doit fournir et maintenir un cautionnement envers la Société d’un montant correspondant aux risques propres à chaque projet d’expérimentation. Ce montant sera fixé par le ministre après consultation de la Société et selon une analyse actuarielle de cette dernière.
A.M. 2018-16, a. 21.